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4 novembre 2010 4 04 /11 /novembre /2010 21:41

   USH

 

 

 

 

 

Dans une lettre adressée à tous les organismes HLM, l'Union Sociale pour l'Habitat appelle les organismes HLM à soutenir les amendements ci dessous et à ne pas signer la Convention d'Utilité Sociale.

 

 


 

Propositions d’amendements

à l’article 56 et 99 du projet de loi de finance 2011



Amendements PTZ + suppression de l’ article 99 + amendement report de la CUS + CRL sur les locaux commerciaux.

 

 

 

-1- Proposition d’amendement à l'article 56

 

 

Proposition de rédaction

 

Au 7ème alinéa de l’article 56 (débutant par « Art. L.31-10-2. ») après les mots « personnes physiques », insérer les mots « dont les ressources ne dépassent pas des plafonds définis par décret, »

 

Exposé des motifs

 

Dans le projet du Gouvernement, le « PTZ + » serait délivré, pour l’acquisition de leur résidence principale, à l’ensemble des primo-accédants sans condition de ressources.

Pourtant, les ménages ayant des revenus élevés n’ont pas besoin de cette aide de l’Etat pour acquérir un logement et ce nouveau dispositif peut être considéré comme constituant, à leur égard, un pur « effet d’aubaine ».

 

Une telle proposition paraît d’autant plus discutable que, parallèlement, l’article 99 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit d’instaurer un prélèvement sur les organismes HLM, mesure qui pèsera sur le logement des personnes les plus modestes.

 

Il est donc proposé de réserver ce « PTZ + » aux ménages ayant des ressources ne dépassant pas des plafonds déterminés par décret.  

Il apparaît, au vu des simulations faites par le Gouvernement, que la suppression du "PTZ +" pour les ménages relevant des 2 « tranches supérieures » du barème proposé permettrait une économie de l'ordre de 400 millions d’euros.

Il est proposé de réaffecter cette somme au logement social et, corrélativement de supprimer le prélèvement prévu par l’article 99 (cf. amendement n°  à l’article 99)

 

 

 

-2- Proposition de suppression de l’article 99 du PLF

 

 

Proposition de rédaction :

 

- I - Supprimer cet article

- II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du même code.

 

 

Exposé des motifs :

 

Le projet de loi de Finances pour 2011 comporte des mesures particulièrement sévères pour l’offre de logement social : les autorisations d'engagement (AE) seront, avec 500 M€, en baisse de 24% en 2011 par rapport à 2010 (et de 37% par rapport à 2008), et l’article 99 prévoit un prélèvement sur les organismes Hlm à hauteur de 340 Millions d’euros chaque année pour abonder des Crédits de Paiement (CP) insuffisants.

Ces dispositions auront pour effet de substituer largement, à la solidarité nationale, la solidarité entre locataires et demandeurs de logements sociaux, tandis que ces locataires seront également touchés par les mesures d’économies sur les aides à la personne prévues par d’autres dispositions du présent projet de loi.

En outre, ces dispositions auront des effets négatifs sur de nombreux territoires, sans apporter un euro supplémentaire aux territoires tendus, car le prélèvement sera entièrement affecté à l’apurement des dettes de l’Etat sur les AE d’années antérieures.

Compte tenu de l’effet de levier très important des investissements dans le logement social et de son rôle essentiel pour l’activité et l’emploi non-délocalisable, ces mesures sont dangereuses pour l’économie comme pour la cohésion sociale.

Il est donc proposé de supprimer l’article 99.

En contrepartie, un autre amendement à l’article 56 propose de limiter le nouveau "PTZ +" aux ménages ne dépassant pas certains plafonds de ressources à définir par décret. La suppression de l’accès au PTZ pour les ménages les plus aisés permettrait de limiter le coût budgétaire de cette mesure et d'économiser environ 400 millions d’euros, cette somme pouvant alors être réaffectée au logement social en « remplacement » du prélèvement prévu par l'article 99.

 

-3- Application du plafonnement de la révision des loyers à la masse des loyers et non à chaque logement en cas de remise en ordre des loyers

 

Proposition de rédaction :

Au VI de l’article 99, les mots « de la masse » sont insérés entre les mots « sur une année » et les mots « des loyers pratiqués »

Exposé des motifs :

L’article 99 a, notamment, pour objectif de plafonner la révision des loyers pratiqués par les organismes HLM mais le texte peut s’interpréter  de deux façons, soit logement par logement, soit sur la masse des loyers.  Afin  d’éviter toute ambiguïté, il est proposé d’améliorer la rédaction en précisant explicitement que le plafonnement de la hausse des loyers s’applique à la masse totale des loyers.

 

-4- Report de la CUS:

Proposition de rédaction :

 

Compléter l’article 99 par un VII ainsi rédigé :

 

VII- À la première phrase de l’article L 445-1 du code de la construction et de l’habitation, les termes « Avant le 31 décembre 2010 » sont remplacés par les termes « Avant le 1er juillet 2011 ».

A l'article 1388 bis du code général des impôts, la deuxième phrase du II bis est remplacée par les dispositions suivantes: "Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011".

 

Exposé des motifs :

 

L’article 99 du projet de loi crée un nouveau prélèvement sur les organismes HLM en soumettant pour la première fois les locations de leurs immeubles à la contribution sur les revenus locatifs.

 Le montant de ce nouveau prélèvement, qui sera in fine supporté par les locataires HLM, remet en cause les hypothèses de développement économique sur lesquelles les organismes HLM avaient  négocié avec l’Etat et les collectivités territoriales et pris des engagements  sur la qualité de service, sur leur politique patrimoniale et dans  le cahier des charges de gestion sociale de leur projet de convention d’utilité sociale (CUS) qui devait être signé avant le 31 décembre 2010.

L’amendement proposé vise à repousser de 6 mois la signature de la CUS afin de permettre aux organismes HLM d’adapter et de renégocier leurs engagements dont le non respect est sanctionné par une pénalité de 100€ / logement.

 

Parallèlement, il est proposé de modifier l’article 1388 bis du code général des impôts qui accorde aux organismes HLM un abattement de 30% sur l’assiette de la taxe foncière des logements situés en zone urbaine sensible. Cet abattement était subordonné jusqu’en 2010 à la signature d’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc et devait, à compter de 2011, être lié à la signature de la CUS avant le 1er janvier 2011. Le report de la CUS doit donc être accompagné d’une disposition permettant aux organismes HLM de continuer à bénéficier de l’abattement.

 

-5- Amendement de suppression de l'exonération de CRL sur les locaux commerciaux donnés en location par certains bailleurs, personnes morales

 

Proposition de rédaction:

Le I de l’article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :

"I-Le 2° du III de l’article 234 nonies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes."2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des locaux commerciaux dont la surface excède 1000 mètres carrés"

Exposé des motifs :

L’article 99 du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, de soumettre à la contribution sur les revenus locatifs (CRL) les loyers perçus par les organismes HLM qui en étaient, jusqu’à présent, exonérés. Il s’agissait, selon certains commentateurs, de la suppression d’une « niche fiscale ».

Plutôt que de "taxer" les logements sociaux, il est proposé de supprimer une autre "niche fiscale" existante au regard de cette contribution, à savoir l’exonération des bailleurs personnes morales sur les revenus des locations de locaux commerciaux soumis à TVA. En effet, cette exonération, qui ne s’explique que par des raisons historiques aujourd’hui « dépassées », ne se justifie plus au regard de l'égalité des contribuables devant les charges publiques. Afin de ne pas pénaliser les commerces de taille modeste et les commerces de proximité, il est cependant proposé de ne soumettre à la CRL que les loyers des "grandes surfaces".

Le produit de cette taxation pourrait être affecté au logement social.

 

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